AIMTA DISTRICT 11
Association Internationale des Machinistes et des Travailleurs et travailleuses de l'Aérospatiale
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Le District 11 et la Section locale 712 ont développé un haut niveau d’expertise

SAVIEZ-VOUS QUE …


Andrée Bouchard
Représentante
Santé & Sécurité

Le District 11 et la Section locale 712 ont développé un haut niveau d’expertise dans la défense de leurs membres accidentés du travail ou victimes de lésions professionnelles.

Probablement que vous le saviez déjà. Mais saviez-vous combien vous coute ces services de représentation si vous êtes victime d’une lésion professionnelle?

Absolument rien !

En effet, à titre de membre vous bénéficiez d’un aide complet dans la défense de vos droits. Ainsi, vous avez accès aux services de représentants syndicaux spécialisés en santé et sécurité au travail, une représentante syndicale permanente chevronnée.

A LIRE

Indemnité de remplacement du revenu

Suite à une décision récente de la Commission des lésions professionnelles, rendue par le juge administratif Richard Hudon le 16 mars 2010, accueillant la requête du travailleur.  La CLP est d’avis que la réduction, de 25% de l’indemnité du remplacement du revenu qu’il recevait, en application de l’article 56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est contraire à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne ( Charte québécoises) et à l’article 15 de la constitutionnelle de 1982 (Charte Canadienne).

Le travailleur subi un accident du travail le 1er août 2007. Le 29 novembre 2007, alors qu’il est âgé de 64 ans, il subi une récidive, rechute ou aggravation. À compter du 29 novembre 2007, une indemnité de remplacement du revenu est versée au travailleur, le montant de l’indemnité étant de 73,81$. À compter du 29 novembre 2008, l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur est réduite de 25%, l’indemnité étant alors de 57,90$ par jour. Au moment de l’audience, la lésion professionnelle n’est toujours pas consolidée.

« L’article 56. L’indemnité de remplacement du revenu est réduite de 25% à compter du soixante-cinquième anniversaire du travailleur, de 50% à compter de la deuxième année et de 75% à compter de la troisième année suivant la date.

Cependant, l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur qui est victime d’une lésion professionnelle alors qu’il est âgé d’au moins 64 ans est réduite de 25 % à compter de la deuxième année suivant la date du début de son incapacité, de 50% à compter de la troisième année et de 75% à compter de la quatrième année suivant cette date. Sic »

Un travailleur victime d’une lésion alors qu’il est âgé d’au moins 64 ans ou lorsqu’il atteint l’âge de 65 ans est-il privé d’une mesure de réparation prévue à la LATMP d’une manière qui dénote une application stéréotypée de présumées caractéristiques personnelles?

Un tel travailleur est-il moins digne d’être reconnu comme victime d’une lésion professionnelle et de la réparation prévue à la LATMP pour cette lésion professionnelle et de ses conséquences?

Ce travailleur victime d’une lésion professionnelle mérite-t-il le même intérêt, le même respect et la même considération que tout autre travailleur victime d’une lésion professionnelle?

Une personne raisonnable, objective et bien renseignée sur les circonstances, placée dans la même situation que ce travailleur accepterait-elle que son indemnité de remplacement du revenu soit diminuée de 25% simplement parce  qu’il atteint l’âge de 65 ans ou qu’il était âgé d’au moins 64 ans quand il a subi une lésion professionnelle?

LA CLP est d’avis que la distinction, basée sur l’âge établie par l’article 56 de la LATMP est, à première vue, discriminatoire et pourrait conclure qu’il y a violation de l’article 15(1) de la Charte canadienne et qu’il ya atteinte à la dignité ou à la liberté humaines.

Je vous invite à lire le jugement, car il pourrait avoir une très grande importance vis-à-vis nos membres ou autres désirant continuer sur la marcher du travail et qui dépassent l’âge de la retraite. Vous la retrouverai dans le site de :   http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=44542009&doc=EBF1FA2A6BB5AECA9D67B3D76137BD1B4FFD2B92953DD543AFD4B9B342DD1E3B

Commissaire Richard Hudon

Dossier CLP : 376258-31-0904

Les parties sont :

Bernard Côté

 et

Traverse Rivière-du-Loup St-Siméon

 et

 Commission de la santé et de la sécurité du travail

Bonne lecture solidairement,

Andrée Bouchard

Représentante santé-sécurité District 11